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PROCÉDURE CIVILE

La plaidoirie de l’avocat n’est pas toujours indispensable

Mots-clefs : Procédure de la mise en état, Juge de la mise en état, Pouvoirs, Autorisation du dépôt des dossiers au greffe sans plaidoiries, Conditions, Appréciation du juge, Demande préalable des avocats, Preuve
Le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, avait autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe, ce dont il résultait que l’autorisation avait été sollicitée.


Une société avait interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce qui l'avait condamnée à rapporter une certaine somme à l'actif de la liquidation judiciaire d’une autre société. La cour d’appel confirma ce jugement. La société forma un pourvoi en cassation pour faire grief à l'arrêt d’avoir, en application de l'article 779 du Code de procédure civile, jugé que « le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 28 avril 2014 » alors que selon le demandeur, il ressortait de ses propres conclusions qu’il avait expressément demandé un renvoi de l'affaire pour plaidoiries devant la cour d'appel laquelle a, en statuant sans plaidoiries sur ce litige, violé à la fois le respect des formes de procédure, le principe des droits de la défense, et l'article 779 du Code de procédure civile. Son pourvoi est rejeté au motif « (...) qu'ayant relevé que le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, avait autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe, ce dont il résultait que l'autorisation avait été sollicitée, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué sans plaidoiries ».
Les règles d’éloquence autrefois enseignées par Quintilien se succédaient dans la plaidoirie classique : l’exorde, destinée à séduire, en tout cas à intéresser le juge et à lui donner une bonne opinion des talents de l’orateur, la narration, exposant les faits, brève, claire s’il se pouvait, et devant bannir toutes circonstances inutiles, la mise en valeur, dans l’exposition des preuves, de celles qui avaient du poids, délaissant les autres, la réfutation détruisant les objections de l’adversaire, enfin, la péroraison, qui tentait de rassembler les principaux points évoqués, de forcer l’émotion, de laisser des traces profondes dans les cœurs. (S. Amrani-Mekki, La parole, l’écrit et l’image en justice, Quelle procédure au XXIème siècle; Entretiens d’Aguesseau, Actes du colloque organisé à Limoges le 7 mars 2008). Ces règles ont depuis longtemps été abandonnées. D’ailleurs, le Code de procédure civile ne parle pas de plaidoirie mais de débats. On observe que le rôle de l’audience tend à diminuer. La pratique du dépôt des dossiers à l'audience par les avocats qui ne plaident pas, de fait, se développe. La raison généralement avancée est que les plaidoiries sont devenues un objet de discorde entre les avocats et les magistrats, les premiers estimant que la plaidoirie est et doit rester le point d’orgue nécessaire de tout procès civil, alors que les seconds semblent la considérer les débats comme une prise de parole souvent trop longue. Faisant démentir cette opinion, l’article 779, alinéa 3 du Code de procédure civile prévoit qu’à la demande des avocats, le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Ainsi, dans cette hypothèse, juge et avocat doivent conjointement estimer la plaidoirie inutile pour que celle-ci n’ait pas lieu. Le texte peut se comprendre au regard de la nature de la mise en état, phase préparatoire de la procédure principalement ordonnée à l’instruction approfondie de l’affaire et qui se trouve applicable à toutes les affaires non directement renvoyées à l’audience (V. C. pr. civ., art. 762). Quant à la preuve de la demande exprimée par l’avocat, condition nécessaire à la dispense de plaidoirie, la même deuxième chambre civile avait jugé que la mention selon laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier en application de l'article 779, alinéa 3 du Code de procédure civile suffit à prouver que cette autorisation avait bien été sollicitée par leurs avocats (V. Civ. 2e, 10 févr. 2011, n° 09-70.577). En l’espèce, l’existence de la demande se déduit encore plus simplement de l’autorisation accordée par le tribunal.