Pénal - Circulation - Droit administratif
Source : Dorothée Goetz - Dalloz actualités du 13 janvier 2016
Un commissaire de police qui agit, dans sa circonscription et de sa propre initiative, en rapportant sur un acte de nature à troubler la sécurité et l’ordre public est considéré comme agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Un commissaire de police, alors qu’il emprunte un passage piéton dans sa circonscription, constate qu’un véhicule circule à une vitesse excessive. Ce véhicule lui refuse la priorité. S’engage un échange verbal entre les protagonistes puisque le conducteur sort de son véhicule. L’officier de police judiciaire décline sa qualité et présente sa carte professionnelle. Sur rapport du fonctionnaire de police, le conducteur est poursuivi pour circulation à vitesse excessive et refus de priorité à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée. Il est renvoyé des fins de la poursuite par la juridiction de proximité au motif qu’il n’est pas établi que le commissaire ait agi dans l’exercice de ses fonctions. Dès lors, son rapport est considéré comme dépourvu de valeur probante au sens des articles 429 et 537 du code de procédure pénale. L’officier du ministère public près la juridiction de proximité forme un pourvoi en cassation. Il fait grief au jugement attaqué de violer l’article 537 du code de procédure pénale.
La Cour de cassation confirme l’erreur de droit. D’abord, elle rappelle que, selon l’article 429 du code de procédure pénale, le rapport ne peut avoir de valeur probante que si certaines conditions sont réunies. En effet, le rapport doit être régulier en la forme et concerner une matière relevant de la compétence de son auteur sur laquelle celui-ci rapporte ce qu’il a vu ou constaté personnellement. Ces exigences ne posent pas problème en l’espèce. Mais l’auteur du rapport doit encore avoir agi dans l’exercice de ses fonctions et c’est précisément sur cette condition que se cristallisent les difficultés. Ensuite, la Cour de cassation énonce que, selon l’article 537 du code de procédure pénale, les rapports ainsi dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent, cette preuve devant nécessairement être rapportée par écrit ou par témoins. Enfin, la Cour de cassation s’appuie sur l’article R. 434 -19 du code de la sécurité intérieure pour rappeler que « tout fonctionnaire de police est considéré comme étant en service et agissant dans l’exercice de ses fonctions, dès lors qu’il intervient dans sa circonscription et dans le cadre de ses attributions, de sa propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics ». De la combinaison de ces dispositions, la Cour de cassation conclut qu’en refusant de reconnaître une valeur probante au rapport établi par le commissaire de police au motif que celui-ci n’agissait pas dans l’exercice de ses fonctions, le jugement attaqué a méconnu ces dispositions. Elle renvoie donc la cause et les parties pour qu’il soit à nouveau statué.